J.O. Numéro 294 du 20 Décembre 2000
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Arrêté du 20 novembre 2000 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
NOR : INTE0000688A
Le ministre de l'intérieur,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'avis de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité,
Arrête :
Art. 1er. - Sont approuvées les dispositions générales ci-jointes du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public modifiant les articles CO 53, AM 17, CH 5, CH 40, CH 43, AS 1, AS 3, AS 4, AS 9, AS 11, MS 41, MS 47 et MS 65 du livre II, titre Ier.
Art. 2. - Sont approuvées les dispositions particulières ci-jointes du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public modifiant les articles M. 48, O. 24, R. 24, U. 48 et X. 18 du livre II, titre II.
Art. 3. - Sont approuvées les dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie ci-jointes du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public modifiant les articles PE 9, PE 11, PE 25 et PX 1 du livre III.
Art. 4. - Sont approuvées les dispositions applicables aux établissements spéciaux ci-jointes du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public modifiant l'article CTS 27.
Art. 5. - Ces dispositions seront applicables trois mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 novembre 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin
ANNEXE A L'ARTICLE 1er
MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS GENERALES
DU REGLEMENT DE SECURITE
Article CO 53
Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du paragraphe 1.
Ajouter, à la fin du paragraphe 1, les deux alinéas suivants :
« La gaine d'ascenseur encloisonnée doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public, lorsque :
- soit la puissance électrique totale installée en gaine est supérieure à 40 kVA ;
- soit la gaine d'ascenseur abrite une machine contenant de l'huile ou un réservoir d'huile.
La commande d'ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine d'ascenseur doit se produire automatiquement au moyen :
- soit d'un détecteur d'incendie disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible 70 oC en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ;
- soit d'un détecteur autonome déclencheur disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible à 70 oC en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n'est pas équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
Ces commandes automatiques ne sont pas obligatoirement doublées de commandes manuelles.
L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à un ascenseur à condition que :
- l'ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l'escalier permet d'accéder aux étages ;
- la gaine de l'ascenseur n'abrite ni machine contenant de l'huile, ni réservoir d'huile ;
- la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 15 kVA. »
Ajouter, à la fin de la première phrase du paragraphe 4, les mots : « et à l'ascenseur ».
Article AM 17
Ajouter le paragraphe suivant :
« § 6. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux gradins mobiles ou ajourés. Les jours entre gradins, ou le long des circulations, doivent respecter les dimensions fixées dans la norme relative aux garde-corps : un jour de dimension verticale inférieure ou égale à 0,18 m pour les vides entre deux niveaux de plancher de gradin et une distance horizontale inférieure ou égale à 0,05 m entre deux planchers de gradin.
Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils doivent être libres de tout dépôt et maintenus en permanence en parfait état de propreté. »
Article CH 5
Remplacer l'article CH 5 par le suivant :
« § 1. Appareils installés en local chaufferie.
Tout appareil ou tout groupement d'appareils de production à combustion dont la puissance utile totale est supérieure à 70 kW doit être placé dans une chaufferie conforme aux prescriptions du titre Ier de l'arrêté visé à l'article CH 2 et à celles de l'article CO 28 (§ 1) relatif aux locaux à risques importants.
En complément des dispositions de l'arrêté du 23 juin 1978 :
- lorsque la chaufferie ne comporte qu'un seul accès direct, cet accès peut se faire par une circulation non accessible au public qui doit déboucher sur l'extérieur, sur un hall d'accès public situé au niveau d'évacuation ou sur une terrasse accessible aux services de secours ;
- lorsque la chaufferie comporte un autre accès, il peut se faire par un local ou une circulation accessible au public à travers un sas conforme à l'article CO 28, paragraphe 1, et équipé de deux portes pare-flamme de degré une demi-heure munies de ferme-porte. Les portes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
§ 2. Appareils installés en terrasse et hors local chaufferie :
Par dérogation aux conditions d'implantation du paragraphe 1 ci-dessus, les appareils ou groupements d'appareils de production à combustion formant des ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués, conçus pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments, et ce conformément aux conditions d'installation définies dans la notice d'utilisation du fabricant, peuvent être implantés en dehors de tout local, uniquement s'ils sont installés en terrasse et à plus de dix mètres en distance horizontale de toute zone accessible au public et de tout local habité ou occupé.
Les parois constituant l'enveloppe de ces appareils sont construites en matériau classé M0. Les dispositifs tels que boîtiers de commande disposés sur les parois des appareils ne sont pas concernés.
Les ensembles ou sous-ensembles ainsi formés reposent sur un plancher construit en matériau classé M0. La partie de plancher, directement située sous ces ensembles ou sous-ensembles, doit présenter les caractéristiques d'un élément d'ouvrage coupe-feu de degré deux heures. En dérogation aux dispositions de l'article CO 13 (§ 1), cette mesure n'entraîne pas une aggravation de la stabilité au feu des éléments porteurs correspondants.
§ 3. Appareils installés au sol à l'extérieur du bâtiment et hors local chaufferie.
Sont concernés par ce paragraphe les appareils ou groupements d'appareils de production de froid à combustion visés au paragraphe 5 de l'article CH 35 dont les produits de la combustion sont évacués par dilution dans l'air de refroidissement des condenseurs. Ces appareils doivent être conçus pour fonctionner à l'extérieur suivant la notice du fabricant. Ces appareils de production de froid sont de type A du point de vue de l'évacuation des produits de la combustion.
S'ils ne sont pas soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, ces appareils ou groupements d'appareils peuvent être implantés à l'extérieur et au sol sous réserve du respect des prescriptions de la notice du fabricant et des conditions suivantes :
a) Les parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements d'appareils sont construites en matériau M0. Les dispositifs tels que boîtiers de commande disposés sur les parois des appareils ne sont pas concernés ;
b) Les appareils ou groupements d'appareils sont implantés à 10 m au moins :
- de la voie publique ;
- de toute limite de propriété appartenant à un tiers ;
- de tout bâtiment ;
c) Les appareils ou groupements d'appareils doivent être implantés dans une zone non accessible au public ou rendue inaccessible par un mur ou une clôture grillagée d'au moins 2 m de hauteur ;
d) Des affichages inaltérables doivent rappeler que cette installation :
- est conçue pour fonctionner à l'extérieur ;
- doit rester isolée dans les conditions du présent paragraphe ;
- est interdite d'accès à toute personne non autorisée ;
e) Par rapport au bâtiment desservi par le ou les appareils, la distance de 10 m peut ne pas être respectée dans l'un des cas suivants :
- soit il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré deux heures, d'une hauteur minimale de 2 m dont la partie supérieure dépasse de 0,5 m la hauteur du ou des appareils. Ce mur est placé à une distance suffisante des parois extérieures du ou des appareils afin de permettre un bon fonctionnement et une exploitation normale de ceux-ci. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 2 m de part et d'autre les dimensions du ou des appareils ;
- soit les parois extérieures du ou des appareils sont accolées ou placées à moins de 2 m de toute partie de la façade du bâtiment à condition que celle-ci présente un degré coupe-feu de degré deux heures sur une hauteur de 8 m au moins au-dessus du niveau le plus haut du ou des appareils et sur une largeur dépassant au minimum 2 m de part et d'autre les dimensions du ou des appareils. Cette hauteur est limitée à la hauteur de la façade du bâtiment lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 8 m.
Les appareils de production de froid à combustion visés par le présent paragraphe peuvent être associés à des modules de production de chaleur à circuit de combustion étanche (appareils de type C du point de vue de l'évacuation des produits de la combustion). Dans ce cas, les ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués ainsi formés doivent respecter les conditions d'installation des appareils de production de froid décrites ci avant. S'ils sont installés seuls, les modules de production de chaud à circuit de combustion étanche ne sont pas concernés par ces dispositions. Ils doivent, dans ce cas, respecter les dispositions du paragraphe 4 ci-après.
§ 4. Appareils à circuit de combustion étanche :
A l'exception des modules de production de chaleur associés à des appareils de production de froid à combustion visés au paragraphe 3 du présent article , seuls les appareils à circuit de combustion étanche, raccordés à un terminal vertical, peuvent être installés :
- soit dans une chaufferie située en terrasse ou au dernier niveau conformément aux prescriptions du paragraphe 1 ;
- soit en terrasse dans les conditions fixées au paragraphe 2. »
Article CH 40
§ 3. Dernier alinéa :
Remplacer : « aux articles CH 5, paragraphe 3 » par : « aux articles CH 5, paragraphe 2 ».
Article CH 43
§ 3. Remplacer le premier alinéa par le suivant :
« § 3. Dans le cas d'un système simple flux, le ventilateur d'extraction est un ventilateur de désenfumage et doit fonctionner pendant une demi-heure avec des gaz à 400 oC. L'essai d'homologation est conforme à l'essai défini à l'annexe VII de l'arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages. »
Article AS 1
Ajouter dans la phrase du paragraphe 3 entre « des machines d'ascenseurs » et « doivent » les termes : « , s'ils existent, ».
Ajouter, à la fin du paragraphe 3, l'alinéa suivant :
« Les machines d'ascenseurs peuvent être situées en gaine lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100 kVA. Chaque tableau électrique situé en gaine répond aux caractéristiques fixées par les paragraphes 1 et 2 de l'article EL 6 ;
- tout nouveau départ de l'ascenseur est impossible lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur. En l'absence de cette information du constructeur, la température ambiante à prendre en compte est de 40 oC ;
- la résistance au feu des parois de la gaine traversées par des éléments de l'installation de l'ascenseur, à l'exception des boutons de commande et de signalisation, doit être conservée. »
Ajouter les deux paragraphes suivants :
« § 7. Les réservoirs d'huile des installations d'ascenseurs hydrauliques situés en dehors des gaines doivent être implantés dans des volumes respectant les dispositions de l'article CO 28 relatives aux locaux à risques moyens.
§ 8. Tout réservoir d'huile d'une installation d'ascenseur doit être équipé d'un dispositif de rétention permettant de retenir la totalité du volume d'huile du réservoir. Les dispositions de l'article EL 7 ne s'appliquent pas à l'huile utilisée dans les installations d'ascenseurs. »
Article AS 3
Ajouter, à la fin du paragraphe 4, la phrase suivante :
« La mise en oeuvre de la commande de cet appel prime sur toute autre commande, à l'exception de celles intéressant la maintenance de l'appareil, la sécurité des ascenseurs et le dégagement des usagers. »
Article AS 4
Ajouter, à la fin du paragraphe 1, les deux points c et d suivants :
« c) Les gaines des ascenseurs n'abritent ni machine contenant de l'huile, ni réservoir d'huile ;
« d) La puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 15 kVA. »
Article AS 11
Ajouter à la fin de l'article le tiret suivant :
« - s'assurer de la propreté des cuvettes des gaines et au besoin de faire procéder à leur nettoyage. »
Article MS 41
Remplacer l'article par le suivant :
« Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.
Le plan doit avoir les caractéristiques des plans d'intervention définies à la norme NF S 60-303 relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie.
Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement.
Doivent y figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux, l'emplacement :
- des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ;
- des dispositifs et commandes de sécurité ;
- des organes de coupure des fluides ;
- des organes de coupure des sources d'énergie ;
- des moyens d'extinction fixes et d'alarme. »
Article MS 47
Remplacer l'article par le suivant :
« Des consignes précises, conformes à la norme NF S 60-303 relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie, destinées aux personnels de l'établissement, constamment mises à jour, et affichées sur supports fixes et inaltérables doivent indiquer :
- les modalités d'alerte des sapeurs-pompiers ;
- les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel ;
- la mise en oeuvre des moyens de secours de l'établissement ;
- l'accueil et le guidage des sapeurs-pompiers. »
Article MS 65
§ 1. Remplacer : « 1,50 m » par : « 1,30 m ».
ANNEXE A L'ARTICLE 2
MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS
PARTICULIERES DU REGLEMENT DE SECURITE
Article M. 48
Le paragraphe actuel devient le paragraphe 1.
Il est créé le paragraphe 2 suivant :
« § 2. Un appareil de compactage est autorisé dans une réserve sous les conditions suivantes :
- l'appareil de compactage, un seul par réserve, ne peut être implanté que dans une réserve de volume inférieur ou égal à 1 000 mètres cubes répondant aux dispositions de l'article M. 49, paragraphe 1 ;
- l'appareil doit faire l'objet d'un marquage CE, sa puissance électrique totale est inférieure ou au plus égale à 3,5 kW ;
- pour un même appareil, l'ensemble des chambres de compactage ne doit pas représenter un volume total supérieur à 1 m3 ;
- le stockage de déchets d'emballage en attente de compactage est interdit dans la réserve ;
- les déchets compactés doivent être retirés régulièrement de la réserve et leur volume en attente d'enlèvement ne doit pas dépasser 1 m3. »
Article O. 24
Ajouter le deuxième alinéa suivant au paragraphe 2 :
« A cette consigne est associé un plan d'évacuation dont les caractéristiques correspondent à celles des plans d'évacuation de la norme NF S 60-303 relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie. »
Article R. 24
Abrogé.
Article U. 48
Remplacer le paragraphe 2 par le suivant :
« § 2. Les emplacements aménagés pour être mis à la disposition des fumeurs doivent satisfaire aux dispositions suivantes :
- être signalés ;
- être dotés de cendriers ne comportant pas de réceptacle pour les déchets ;
- être équipés dun extincteur.
Il est interdit de fumer dans les locaux à risques particuliers. »
Article X. 18
Supprimer le paragraphe 1. Le paragraphe 2 devient un paragraphe unique.
ANNEXE A L'ARTICLE 3
MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DE 5e CATEGORIE
Article PE 9
Supprimer, dans le deuxième alinéa du paragraphe 1, les termes : « les machineries d'ascenseurs, ».
Article PE 11
Compléter la phrase du paragraphe 6 en ajoutant à la fin : « dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l'article PE 25 ».
Article PE 25
Remplacer le paragraphe 3 par le paragraphe suivant :
« § 3. Les gaines des ascenseurs doivent être protégées dans les mêmes conditions que les cages des escaliers visés à l'article PE 11.
Lorsqu'une gaine d'ascenseur encloisonnée abrite un réservoir d'huile, elle doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.
La commande d'ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine doit se produire automatiquement au moyen :
- soit d'un détecteur d'incendie disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible à 70 oC en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ;
- soit d'un déclencheur thermo-fusible à 70 oC en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n'est pas équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
Cette commande automatique n'est pas obligatoirement doublée d'une commande manuelle.
L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à plusieurs ascenseurs, à condition que :
- l'ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l'escalier permet d'accéder aux étages ;
- la gaine n'abrite pas de réservoir d'huile. »
Remplacer le paragraphe 5 par le suivant :
« § 5. Les locaux des machines d'ascenseurs, s'ils existent, doivent être isolés au moyen de murs et de planchers coupe-feu de degré 1 heure. La porte d'accès au local doit être coupe-feu de degré une demi-heure et munie d'un ferme-porte.
Le local des machines doit être ventilé sur l'extérieur, directement ou par l'intermédiaire d'un conduit distinct de celui de la gaine de l'ascenseur, par ventilation naturelle ou mécanique.
Les machines d'ascenseurs peuvent être situées en gaine lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100 kVA ;
- chaque tableau électrique situé en gaine doit répondre aux dispositions fixées par les paragraphes 1 et 2 de l'article EL 6 ;
- lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur, tout nouveau départ de l'ascenseur doit être impossible. En l'absence de cette information du constructeur, la température ambiante à prendre en compte est de 40 oC ;
- la résistance au feu des parois de gaine traversées par des éléments de l'installation de l'ascenseur, à l'exception des boutons de commande et de signalisation, doit être conservée. »
Ajouter, à la fin de l'article , le paragraphe suivant :
« § 6. Les réservoirs d'huile des installations d'ascenseurs hydrauliques situés en dehors des gaines doivent être implantés dans des volumes qui répondent aux dispositions du paragraphe 5 énoncées ci-dessus. Tout réservoir d'huile doit être équipé d'un dispositif de rétention permettant de retenir la totalité du volume d'huile du réservoir. »
Article PX 1
Remplacer le texte par le suivant :
« En complément des dispositions des chapitres Ier et II du présent livre, les dispositions techniques du chapitre XII, livre II, visant les établissements du premier groupe, sont applicables aux établissements du deuxième groupe. »
ANNEXE A L'ARTICLE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ETABLISSEMENTS DE TYPE SPECIAUX
Article CTS 27
Remplacer le premier alinéa par le suivant :
« § 1. La composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit : ».
Remplacer le c par le suivant :
« c) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes et comportant un espace scénique :
- par des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur avec un minimum de trois. »
Créer les deux paragraphes suivants :
« § 2. Ce service est chargé de l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement et a notamment pour missions celles prévues au paragraphe 1 de l'article MS 46, à l'exception de la tenue à jour du registre de sécurité.
La qualification requise pour les agents de sécurité incendie est fixée à l'article MS 48.
§ 3. La surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 49, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. »